Article 2
Bénéficient de la gratuité du transport sur les réseaux des transports routier et ferroviaire, public et privé:
— les veuves de chouhada ;
— les enfants de chouhada handicapés ;
— les moudjahidine grands invalides handicapés permanents accompagnés d’une personne ;
— les personnes accompagnant les moudjahidine grands invalides handicapés permanents ;
— les moudjahidine grands invalides dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 80 % ;
— les moudjahidine invalides dont le taux d’invalidité se situe entre 50 % et 75 % ;
— les conjoints des moudjahidine invalides dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 50 % ;
— les veuves des moudjahidine ;
— les enfants des moudjahidine handicapés.