Article 5
Le décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, susvisé est complété par les articles 16 bis, 16 ter et 16 quater, rédigés comme suit :
“Art. 16 bis. — Le conseil scientifique et pédagogique est chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement scientifique et pédagogique de l’institut”.
“Art. 16 ter. — Le conseil scientifique et pédagogique est présidé par un enseignant permanent de rang magistral; il comprend :
— un responsable chargé des enseignements et du perfectionnement ;
— un responsable chargé des études et de recherche ;
— deux (2) enseignants permanents, élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans, renouvelable ;
— un (1) enseignant à temps partiel, élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans, renouvelable ;
— un fonctionnaire du ministère des finances ayant au moins le rang de directeur de l’administration centrale.
La liste des membres du conseil scientifique et pédagogique est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, pour une durée de trois (3) ans renouvelable”.
“Art. 16 quater. — Le conseil scientifique et pédagogique se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur général de l’institut.
Il établit et adopte son règlement intérieur lors de sa première session”.