Article 4
Les dispositions de l’article 7 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, susvisé, sont modifiées comme suit :
“Art. 7. — Le conseil d’administration de l’institut est composé :
— d’un représentant du ministre chargé des finances, président ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre ;
— d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, membre ;
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— d’un représentant du commissariat général à la planification et à la prospective, membre ;
— de deux experts désignés par le ministre chargé des finances, membres.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible d’éclairer, par ses compétences, les travaux du conseil.