Article 2
Les dispositions de l’article 4 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5
“Art. 4. — L’institut a pour mission de contribuer à l’amélioration des systèmes de management des institutions de l’Etat et des entreprises par l’enseignement, la formation continue et l’activité d’études et de recherche et notamment :
— de participer au développement du capital humain de ces institutions et entreprises par l’amélioration continue des qualifications afin de soutenir les programmes de développement du pays ;
— de contribuer au renforcement de la fonction de finances publiques et au développement des métiers de la finance en général ;
— de contribuer, en relation avec les organismes de même nature, au développement des outils et moyens de planification, de prospective et de veille économique ;
— de participer à la conception du système d’information et de communication nécessaire au développement des fonctions ci-dessus citées.
Dans les limites de ses missions, l’institut apporte également son assistance dans les domaines de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique, notamment par l’analyse des besoins de formation, l’élaboration des programmes et la définition des modalités de mise en œuvre”.