Article 3
Le calcul de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) s’effectue conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ladite loi, se rapportant aux : 9 mai 2007
1 - Charges déductibles
— le montant de la redevance ;
— le montant de la taxe sur le revenu pétrolier ;
— les dotations aux amortissements, conformément à la législation en vigueur et dans la limite des taux d'amortissement prévus en annexe à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— les provisions pour faire face aux coûts d'abandon et/ou de restauration conformément à l'article 82 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— pour le contrat parallèle, la part de la production revenant à l’associé étranger au titre de sa rémunération ainsi que l’impôt sur cette rémunération conformément à l’article 102 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
2 - Charges non-déductibles
— le droit sur la cession d’intérêts prévu par l’article 31 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— le bonus versé à la signature du contrat prévu par l’article 33 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— la taxe spécifique sur le torchage prévue par l’article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée,
— la taxe spécifique liée à l’utilisation de l’eau potable ou propre à l’irrigation pour la récupération assistée prévue par l’article 53 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— la taxe superficiaire prévue par l’article 84 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— la taxe sur les profits exceptionnels réalisés par les associés étrangers de SONATRACH en application de l’article 101 bis de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-148 (ج.ر عدد 27 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art 3. — L'impôt complémentaire sur le résultat (lCR) est déterminé conformément aux prescriptions de la législation fiscale en vigueur, prévues en matière d'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), sous réserve des dispositions spécifiques prévues par loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, se rapportant aux :
1 - Charges déductibles :
Outre les charges déductibles pour la détermination de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), sont déductibles pour la détermination de l'impôt complémentaire sur le résultat (lCR) :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9
— le montant de la redevance ;
— le montant de la taxe sur le revenu pétrolier ;
— les dotations aux amortissements, conformément à la législation en vigueur et dans la limite des taux d'amortissement prévus en annexe à la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— les provisions pour faire face aux coûts d'abandon et/ou de restauration conformément à l'article 82 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— pour le contrat parallèle, la part de la production revenant à l'associé étranger au titre de sa rémunération ainsi que l'impôt sur cette rémunération conformément à l'article 102 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
2 - Charges non déductibles :
Outre les charges non déductibles pour la détermination de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (lBS), ne sont pas déductibles pour la détermination de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ;
— le droit de transfert prévu à l'article 31 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— toutes charges supportées à l'occasion de la conclusion d'un contrat de recherche et/ou d'exploitation ;
— la taxe spécifique sur le torchage prévue par l'article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— la redevance d'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d'eau prévue par l'article 53 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— la taxe superficiaire prévue par l'article 84 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ;
— la taxe sur les profits exceptionnels réalisés par les associés étrangers de l'entreprise nationale SONATRACH - S.P.A, en application de l'article 101 bis de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ».