CHAPITRE III — OBLIGATIONS TECHNIQUES
Article 7
Les locaux des organismes et des administrations doivent comporter : une zone réservée à l'accueil, l'information et l'orientation dont la superficie ne saurait être inférieure à quinze (15) mètres carrés ; un bureau affecté à l'entretien avec les demandeurs d'emploi; un bureau affecté à l'entretien avec les employeurs ; un bureau réservé à la gestion administrative.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Toute personne de nationalité algérienne, désirant créer un organisme privé agréé de placement des travailleurs, doit en faire la demande auprès du ministre chargé de l'emploi, accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant les pièces suivantes : ...................... ( le reste sans changement) ...................... ».