CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Le placement des travailleurs a pour objectif d'augmenter l'accès et le retour à l'emploi des personnes à la recherche d'emploi, et vise à mettre en relation, les demandeurs d'emploi et les employeurs en quête de personnel, en vue de la conclusion d'un contrat de travail.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7 A cette fin, les administrations et les organismes cités à l'article 1er ci-dessus, après avoir passé une convention avec l'agence nationale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, précitée, peuvent prospecter et recueillir des offres d'emploi, les afficher et les mettre à la disposition des personnes à la recherche d'emploi, et recueillir les candidatures de personnes intéressées par ces offres.