CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Est entendu, au sens du présent décret, par organisme privé agréé de placement, toute personne de droit privé chargée de fournir des services relatifs au marché du travail, notamment en matière : de rapprochement des offres et des demandes d'emploi, sans que l'organisme privé agréé de placement ne devienne partie prenante dans les relations de travail susceptibles d'en découler, de recherche d'emploi à l'exception : * du placement des demandeurs d'emploi nationaux à l'étranger, * du placement de la main-d'œuvre étrangère en Algérie, * de la mise à disposition de main-d'œuvre au profit d'une tierce personne physique ou morale.
Les organismes précités sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles du décret exécutif n° 97-40 du 18 janvier 1997, susvisé.