CHAPITRE IV — DU CONTROLE DE L'ORGANISME PRIVE AGREE DE PLACEMENT
Article 29
Sous réserve des autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les organismes privés agréés de placement sont soumis au contrôle périodique des services compétents de l'Etat, notamment ceux relevant du ministère chargé de l'emploi et de l'inspection générale du travail.
Le contrôle doit porter sur : l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment en matière de relations de travail et de placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi, le respect de l'égalité des chances des demandeurs en matière d'accès à l'emploi, la qualité des prestations de services fournis aux demandeurs d'emploi et aux employeurs, l'exécution de leurs engagements.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
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« Art. 29. — Sous réserve des autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les organismes privés agréés de placement sont soumis au contrôle périodique des services compétents de l'Etat, notamment les services et les organes chargés d'inspection et du contrôle relevant du ministère chargé du travail et de l'emploi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 Le contrôle doit porter sur :
— l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment la législation et la réglementation du travail, dans les aspects relatifs aux relations de travail, de placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi ;
— ......................... ( sans changement) .......................... ;
— ......................... ( sans changement) .......................... ;
— l'exécution de leurs engagements et les clauses du cahier des charges ».