CHAPITRE IV — OBLIGATIONS LIEES A LA PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS
Article 15
Les administrations et les organismes mettent à jour leurs fichiers de demandes et d'offres d'emploi.
A ce titre, et conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, sus-citée, ils s'engagent à satisfaire l'offre d'emploi déposée dans un délai maximum de vingt et un (21) jours suivant son enregistrement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Le retrait de l'agrément peut être prononcé dans les cas suivants :
— manquement aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires, notamment le non exercice de l'activité d'intermédiation dans les trois (3) mois qui suivent la délivrance de l'agrément .
(le reste sans changement) ».