CHAPITRE II — CONDITIONS ET MODALITES D'OCTROI ET DE RETRAIT DE L'AGREMENT
Article 15
Le retrait de l'agrément peut être prononcé dans les cas suivants : manquement aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires, non-respect des clauses de la convention et / ou des conditions fixées par le cahier des charges, dysfonctionnement ou cessation des activités de l'organisme privé agréé de placement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — Le retrait de l'agrément peut être prononcé dans les cas suivants :
— manquement aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires, notamment le non exercice de l'activité d'intermédiation dans les trois (3) mois qui suivent la délivrance de l'agrément .
(le reste sans changement) ».