CHAPITRE IV — OBLIGATIONS LIEES A LA PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS
Article 11
Les administrations et les organismes évitent, dans leurs activités, toute distinction, exclusion ou préférence, fondées sur une discrimination, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 2 mai 2007 A ce titre, ils assurent un traitement égal à toutes les catégories de personnes qui s'adressent à eux et évitent de collecter ou d'enregistrer toute mention qui ferait apparaître, directement ou indirectement, un quelconque traitement de faveur.