CHAPITRE II — CONDITIONS ET MODALITES D'OCTROI ET DE RETRAIT DE L'AGREMENT
Article 11
La commission interministérielle d'agrément émet son avis dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier. Elle peut, le cas échéant, demander un complément d'information ou la mise en conformité du dossier avec les clauses du cahier des charges.
Le dossier, accompagné de l'avis motivé de la commission interministérielle d'agrément, est transmis au ministre chargé de l'emploi dans un délai de huit (8) jours.