Article 9
Les sociétés de gestion des participations (SGP), créées conformément à l’ordonnance n° 01-04 du 20 août 2001, susvisée, et les entreprises publiques économiques non affiliées, sont tenues d’établir un inventaire de l’ensemble des terrains concernés par la récupération et détenus en jouissance et/ou en toute propriété par les entreprises publiques qui leur sont rattachées et de le transmettre, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, au représentant local de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière.
Cet inventaire, accompagné le cas échéant, des dossiers relatifs à chaque bien immobilier, est remis au fur et à mesure de son élaboration aux membres de la commission.