Article 6
Les terrains considérés comme actifs excédentaires et détenus par les entreprises publiques et non objectivement nécessaires à leurs activités, sont récupérés par l’Etat.
Il est entendu par terrains non objectivement nécessaires à l’activité de l’entreprise publique notamment :
— les terrains non exploités ou n’ayant reçu aucune destination à la date de publication du présent décret au Journal officiel ;
— les terrains dont l’utilisation ne correspond pas à l’objet social de l’entreprise ;
— les terrains indépendants ou détachables d’ensembles plus étendus, propriété des entreprises publiques ou appartenant à l’Etat et non nécessaires à leurs activités ;
— les terrains ayant changé, à la faveur des instruments d’urbanisme, de statut juridique et n’entrant plus dans le cadre de l’activité principale de l’entreprise publique ;
— les terrains mis sur le marché à l’initiative de l’entreprise publique.