Article 29
Lorsque la conversion de la concession en cession est sollicitée au-delà du délai de deux (2) ans suivant le délai de réalisation du projet, celle-ci est accordée sur la base de la valeur vénale du terrain au moment de la conversion telle que déterminée par les services des domaines et sans défalcation aucune.
A l’expiration de la durée de la concession fixée à vingt
(20) ans et en cas de renouvellement, le montant de la redevance annuelle fait l’objet d’une actualisation par référence au marché immobilier.