Article 22
La cession ou la concession, de gré à gré et aux enchères publiques ouvertes ou restreintes des actifs constituant le portefeuille foncier et immobilier défini à l’article 1er ci-dessus, est prononcée sur proposition de l’agence nationale visée à l’article 19 ci-dessus, par une commission dont le secrétariat est assuré par les services de la wilaya et composée du :
— wali ou son représentant, président ;
— représentant local de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière, susvisée ;
— directeur des domaines ou tout autre propriétaire ;
— directeur des services agricoles ;
— directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— directeur chargé de l’industrie ;
— directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement.
Les avis favorables formulés par la commission sont consacrés par arrêtés du wali.