Article 15
Le paiement au titre de la récupération des actifs excédentaires propriété des entreprises publiques économiques est assuré sur ressources budgétaires et selon le cas :
— par effacement partiel ou total de la dette de l’entreprise publique économique vis-à-vis du Trésor public pour le montant correspondant ;
— ou par paiement en partie et effacement de la dette en partie de l’entreprise publique économique lorsque cette dernière est inférieure à la valeur du bien récupéré par l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.