CHAPITRE VI — DU CONTROLE
Article 2
Constituent les sujétions de service public mises à la charge de l’agence, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat ou de ses collectivités territoriales dans le domaine de la gestion du foncier économique, inhérentes :
— à la gestion, par convention, des actifs résiduels et excédentaires relevant du domaine privé de l’Etat ;
— à la vulgarisation de tout actif géré pour le compte du propriétaire par le biais d’une banque de données ;
— à la création d’un observatoire, au titre de la mission de régulation, devant établir des études de notes de conjoncture à destination des différents intervenants dans le foncier économique. 25 avril 2007
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l'agence les missions qui lui sont confiées, à la demande des pouvoirs publics, au titre de l'action de l'Etat, relatives à :
— la mise en place d'une banque de données de l'offre foncière et immobilière nationale destinée à l'activité économique ;
— la promotion de l'offre foncière et immobilière nationale destinée à l'activité économique auprès des investisseurs ;
— l'observation du marché du foncier et de l'immobilier destiné à l'activité économique ;
— l'élaboration et l'édition de mercuriales périodiques du foncier destiné à l'activité économique et de l'immobilier industriel ;
ALGERIENNE N° 17 2 Joumada El Oula 1433 25 mars 2012
— l'élaboration et l'édition de notes de conjoncture périodiques ayant trait aux tendances du marché du foncier et de l'immobilier destinés à l'activité économique ;
— l'estimation de la demande nationale en foncier et immobilier destinés à l'activité économique ;
— la régulation du marché du foncier et de l'immobilier destinés à l'activité économique ;
— l'élaboration et la diffusion de toute étude relative au foncier et à l'immobilier destinés à l'activité économique ;
— la mise en place et l'actualisation de systèmes d'information relatifs aux zones industrielles, zones d'activités et tout espace destiné à l'activité économique ;
— la mise en œuvre de tout programme de réalisation de zones industrielles et de zones d'activités pour le compte de l'Etat ».