CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le stockage des produits, matières et marchandises prévus à l’article 1er du présent décret doit être assuré par des opérateurs économiques disposant d’infrastructures aménagées à cet effet, de manière à n’induire aucune nuisance sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des citoyens.
Ces infrastructures doivent notamment :
— être délimitées à l’aide de clôtures bâties ;
— être accessibles à tout contrôle ;
— répondre aux règles et normes de sécurité.
Les opérateurs économiques visés à l’article 2 ci-dessus doivent procéder au tri par nature de produits et par catégorie de métaux.
Pour le stockage des produits bruts figurant dans la catégorie B, les opérateurs économiques concernés sont tenus de disposer, en outre, d’installations adéquates.