CHAPITRE I — DENOMINATION – MISSIONS - SIEGE
Article 6
Pour la réalisation de leurs missions, les offices disposent des établissements de jeunes suivants :
— les maisons de jeunes, les auberges de la jeunesse et foyers ruraux placés sous l’autorité du ministre de la jeunesse et des sports par le décret n° 64-357 du 21 décembre 1964, susvisé ;
— les maisons de jeunes, les auberges de jeunes, les salles polyvalentes, les camps de jeunes, les complexes sportifs de proximité et toutes infrastructures de jeunesse réalisées sur concours budgétaire de l’Etat hors plans communaux de développement.
Les infrastructures de toute nature transférées ou cédées au ministère de la jeunesse et des sports par les communes et les wilayas conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.