CHAPITRE III — LES ETABLISSEMENTS DE JEUNES
Article 27
Les établissements de jeunes, prévus à l'article 20 ci-dessus, peuvent faire l'objet d'une exploitation au profit d'associations légalement constituées et ce selon des modalités et formes fixées conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des finances.
La gestion des activités ou de certaines activités pédagogiques se déroulant au sein d'un établissement de jeunes peut être confiée par voie conventionnelle à une ou plusieurs associations d'activités de jeunes selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.