CHAPITRE III — LES ETABLISSEMENTS DE JEUNES
Article 24
Le camp de jeunes est chargé d’accueillir des enfants, des adolescents et des jeunes à l'occasion de leur temps libre et d’organiser à leur intention des activités de loisirs éducatifs et touristiques.
Les activités du camp de jeunes revêtent un caractère permanent.
En saison estivale, le camp de jeunes peut servir de lieu d'organisation de centre de vacances et de loisirs pour jeunes conformément à la réglementation en vigueur.