CHAPITRE III — LES ETABLISSEMENTS DE JEUNES
Article 20
Les établissements de jeunes sont des établissements à vocation socio-éducative et de loisirs relevant de l’office.
Ils sont destinés à organiser et à occuper utilement le temps libre des jeunes dans le cadre des missions de l’office.
L’encadrement des activités des établissements de jeunes doit être qualifié et justifier d’un diplôme reconnu par l’Etat dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 18 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 7 janvier 2007 Les établissements de jeunes prévus ci-dessus sont :
— les maisons de jeunes ;
— les auberges de jeunes ;
— les salles polyvalentes de jeunes ;
— les camps de jeunes ;
— les complexes sportifs de proximité.
Les établissements de jeunes existant au niveau de la wilaya prennent l’une des dénominations prévues à l’alinéa ci-dessus.
Les conditions de création, les missions, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les effectifs et les profils des personnels exerçant dans les établissements de jeunes sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.