CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 13
Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement huit (8) jours après la date de la première réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.