CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 12
Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, une fois par semestre au moins sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’office ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l’office. Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze
(15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai est réduit en cas de session extraordinaire sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours .