CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 10
Les membres du conseil d’administration sont désignés en raison de leurs compétences pour une durée de trois (3) ans par arrêté du wali, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.