Article 2
L’acte d’acquisition de l’immeuble, objet de l’opération de crédit-bail, établi conformément aux dispositions du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’institution du livre foncier, et soumis aux fins de publication à la conservation foncière, doit mentionner, dans une rubrique spéciale, intitulée :
“Désignation du crédit-preneur et conditions de réalisation de l’opération de crédit-bail immobilier”, les éléments substantiels du contrat de crédit-bail immobilier, outre ceux définis à l’article 8 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée :
— la désignation du notaire rédacteur du contrat de crédit-bail immobilier ;
— la date et le numéro du contrat de crédit-bail immobilier ; 26 février 2006
— l’dentification du crédit-preneur ;
— la durée du contrat de crédit-bail immobilier ;
— le montant global des sommes dues à titre de loyer ;
— la stipulation, s’il y a lieu, de l’option d’achat au profit du crédit-preneur ;
— la date limite fixée pour la notification de l’option d’achat, le cas échéant.