CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 7
Le Conseil d’administration est composé des membres suivants :
— le représentant du ministre chargé du travail (président),
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales,
— le représentant du ministre chargé des affaires étrangères,
— le représentant du ministre chargé des finances,
— le représentant du ministre chargé de l’emploi,
— le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,
— le représentant du ministre chargé de la PME/PMI,
— le représentant de l’autorité chargée de la planification,
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,
— le directeur général de l’office national des statistiques ou son représentant,
— trois (3) représentants d’organisations d’employeurs les plus représentatives au plan national,
— trois (3) représentants de l’organisation syndicale des salariés la plus représentative au plan national,
— un représentant élu des travailleurs de l’agence.
Le Conseil d’administration peut faire appel, à toute personne jugée compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur général de l’agence participe aux travaux du Conseil d’administration avec voix consultative.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Le conseil d'administration est composé des membres suivants :
— le représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi, président ;
— .................. (sans changement jusqu'à) le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
— .................. (le reste sans changement) .................. ».