CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE › Section 2 — Du directeur général
Article 23
Le directeur général de l’agence est chargé notamment :
— d’assurer l’exécution des décisions du Conseil d’administration et de veiller à la réalisation des objectifs assignés à l’agence ;
— il représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il assure le bon fonctionnement de l’agence et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence ;
— il nomme le personnel pour lequel aucun autre mode de nomination n’est prévu par la réglementation en vigueur ;
— il établit et soumet à l’approbation du Conseil d’administration les bilans et comptes de résultats de l’agence ;
— il passe tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur.