CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 19
Les conditions de travail et de rémunération des personnels, autres que celles des personnels d’encadrement, sont fixées par convention collective, conformément aux dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-140 (ج.ر عدد 29 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — Les conditions de travail et de rémunération des personnels de l'agence, autres que celles du directeur général, d'inspecteur général et du directeur central sont fixées par la convention collective, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».