Article 3
La commission nationale, présidée par le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, est composée comme suit :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre des affaires étrangères ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre des ressources en eau ;
— un représentant du ministre du commerce ;
— un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
— un représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
— un représentant du ministre des transports ;
— un représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ;
— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— le directeur général de l’institut national de santé publique ;
— le directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie ;
— le directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux ;
— le directeur général de l’institut national de médecine vétérinaire ;
— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale ;
— un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
— un représentant de la direction générale des douanes ;
— un représentant de la direction générale de la protection civile ;
— un représentant de la direction de l’aviation civile et de la météorologie ;
— un représentant de la direction de la marine marchande ;
— un représentant du directoire de la société de gestion des participations de l’Etat “productions animales”.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le directeur de la prévention au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
La commission nationale peut, en cas de besoin, faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans ses travaux.