CHAPITRE I — DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE DESIGNATION DES AGENTS HABILITES
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 76 bis de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'aménagement et d'urbanisme, outre les officiers et les agents de police judiciaire : 1 les inspecteurs de l'urbanisme régulièrement nommés, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé ; 2 les personnels en exercice au sein de l'administration du ministère de l'habitat et de l'urbanisme, désignés parmi : les architectes en chef et les ingénieurs (en génie civil) en chef ; les architectes principaux et les ingénieurs (en génie civil) principaux ; les architectes et les ingénieurs (en génie civil) ayant une expérience de deux (2) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme ; les ingénieurs d'application (en bâtiment) ayant une expérience de trois (3) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme ; les techniciens supérieurs (en bâtiment) ayant une expérience de cinq (5) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme. 3 les agents exerçant au sein des services de l'urbanisme de la commune désignés parmi : les architectes en chef et les ingénieurs (en génie civil) en chef; les architectes principaux et les ingénieurs (en génie civil) principaux ; les architectes et les ingénieurs (en génie civil) ayant une expérience de deux (2) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-343 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
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« Art. 2. — Conformément aux dispositions de l'article 76 bis de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation et à la réglementation en matière d'aménagement et d'urbanisme, outre les officiers et les agents de police judiciaire :
1. les inspecteurs de l'urbanisme régulièrement nommés, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé ;
2. les personnels exerçant au sein des services de wilaya relevant de l'administration du ministère de l'habitat et de l'urbanisme et les agents exerçant au sein des services de l'urbanisme de la commune désignés parmi :
— les architectes en chef et les ingénieurs (en génie civil) en chef ;
— les architectes principaux et les ingénieurs (en génie civil) principaux ;
— les architectes et les ingénieurs (en génie civil) ;
— les ingénieurs d'application (en bâtiment) ayant une expérience de deux (2) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme ;
— les techniciens supérieurs (en bâtiment) ayant une expérience de trois (3) années au minimum dans le domaine de l'urbanisme.