CHAPITRE III — L’ACCESSIBILITE AUX MOYENS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION
Article 15
Les secteurs concernés doivent prendre les mesures permettant aux personnes handicapées, notamment les élèves et étudiants d’accéder aux technologies de communication et d’information, en mettant à leur disposition le matériel, l’équipement et l’assistance technique nécessaires à leurs activités scolaires et extrascolaires.
La liste du matériel et équipements didactiques cités à l’alinéa ci-dessus est fixée par le ministre chargé de la solidarité nationale conjointement avec le ou les ministre(s) concerné(s).