Article 11
La carte visée ci-dessus est retirée au bénéficiaire, sans préjudice de la mesure d’expulsion qui pourrait être prononcée en cas :
— de fausses déclarations ;
— de faillite ;
— de condamnation pour crime ou délit de droit commun ;
— de décès ;
— de cessation des activités de la société au titre de laquelle la carte professionnelle a été délivrée ;
— de fin de fonction ou de démission des administrateurs ou des gestionnaires des sociétés ;
— de perte de la qualité de commerçant ;
— de radiation du registre du commerce ou de l’artisanat ;
— de radiation de l’ordre ou de cessation définitive de la profession.