Article 2
La taxe sur les profits exceptionnels est applicable à la part de production des hydrocarbures liquides et gazeux des associés étrangers de SONATRACH dans le cadre des contrats d’association conclus entre SONATRACH et ses associés étrangers, en application des dispositions de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures.
La taxe sur les profits exceptionnels s’applique pour tout mois civil au cours duquel la moyenne arithmétique mensuelle des cotations moyennes entre la cotation basse «low» et la cotation haute «high» publiées par le PLATT’S CRUDE MARKETWIRE, sous la rubrique SPOT CRUDE ASESSMENTS pour le pétrole «BRENT (DTD)» est supérieure à 30 dollars des Etats-Unis d’Amérique par baril pour ledit mois civil.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 11