CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil scientifique et technique
Article 17
Les membres du conseil scientifique et technique sont désignés par décision du ministre chargé des sports sur proposition du directeur général du laboratoire pour un mandat de trois (3) années, renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède, jusqu’à expiration du mandat.
Le mandat des membres du conseil désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.