CHAPITRE III — OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ
Article 7
La communication aux tiers, par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, des informations confidentielles ou commercialement sensibles, identifiées comme telles, n'est permise que dans les conditions suivantes :
— lorsque la communication de l'information est indispensable pour des raisons techniques, de sécurité ou de contrôle ;
— en cas d'autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles ou commercialement sensibles.
Le destinataire de cette information est tenu d’en assurer la confidentialité.