CHAPITRE II — DROITS DU GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ
Article 3
Le gestionnaire du réseau de transport du gaz bénéficie, notamment, des droits de :
— refuser l’accès à son réseau, en cas de manque avéré de capacités et/ou lorsque les installations de l’utilisateur du réseau ne répondent pas aux conditions techniques de raccordement définies dans les règles techniques de conduite du système gazier auxquelles elles doivent satisfaire ;
— refuser le transport d’un gaz non conforme aux caractéristiques physico-chimiques admissibles à préciser dans le contrat d’accès ;
— accéder à ses installations situées dans la propriété des utilisateurs de même qu’aux installations de ces derniers ;
— percevoir, en contrepartie de l’utilisation de son réseau, une rémunération fixée par la commission de régulation de l’électricité et du gaz ;
— facturer les prestations d’études sollicitées par tout demandeur.