CHAPITRE IV — REGLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ
Article 57
A la demande de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau de transport du gaz fournit, à titre indicatif, par point de prélèvement le concernant, sur une période de deux ans à venir au moins, les informations suivantes :
— les capacités disponibles et utilisables ;
— les exigences en matière de qualité de gaz et de pression de fourniture.
Ces informations sont adaptées chaque fois qu'elles sont modifiées, notamment suite à la conclusion ou à la cessation d'un contrat d’accès, elles sont transmises à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, au plus tard le 30 septembre de l’année N.