CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DE TRANSPORT DU GAZ
Article 44
Les particuliers ou les organismes publics ou privés sont tenus de saisir le gestionnaire du réseau de transport du gaz de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages de transport du gaz.
Les réalisateurs des travaux doivent, un (1) mois avant le début d’exécution des travaux, aviser le gestionnaire du réseau de transport du gaz, pour lui permettre de prendre toute mesure de sécurité et de protection nécessaire tant à l’égard des ouvrages concernés que des tiers.
En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’avis préalable du gestionnaire du réseau de transport du gaz.
Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximal d’un (1) mois, à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.
Le gestionnaire du réseau de transport du gaz peut demander à l’intervenant la communication de tout document nécessaire. Il dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité.
L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune gêne à l’accès aux ouvrages de transport du gaz et à leur exploitation. En cas d’inobservation des mesures ci-dessus, la responsabilité de l’intervenant est engagée.
Le gestionnaire du réseau de transport du gaz veille à la surveillance de son réseau, informe les autorités compétentes de toute construction dans le périmètre de sécurité des ouvrages gaz, et prend les mesures conservatoires qui s’imposent.