CHAPITRE I — PRINCIPES GENERAUX
Article 3
Le réseau de transport de l’électricité comporte, notamment :
— les lignes aériennes et les câbles souterrains dont la tension d’utilisation égale ou supérieure à 60 kV avec leurs installations annexes,
— les liaisons d’interconnexions internationales dont la tension d’utilisation égale ou supérieure à 60 kV,
— les postes de transformation dont la tension est supérieure ou égale à 60 kV avec le matériel Haute Tension des travées, leurs installations annexes y compris les équipements de communication, dispositifs de protections et comptage, des éléments de surveillance et de contrôle, des services auxiliaires, ainsi que les infrastructures immobilières de ces postes,
— les transformateurs de puissance dont l’une des tensions est égale ou supérieure à 60kV,
— les systèmes de compensation de la puissance réactive connectés au réseau de transport de l’électricité (batteries de condensateurs, selfs et SVC),
— les équipements de centres régionaux de conduite. 29 novembre 2006
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le réseau de transport de l'électricité comporte, notamment :
— ............................ (sans changement) ...................... ;
— ............................ (sans changement) ...................... ;
— ............................ (sans changement) ...................... ;
— ............................ (sans changement) ...................... ;
— les systèmes de compensation de la puissance réactive connectés au réseau de transport de l'électricité (batteries de condensateurs, selfs et SVC) ».