Article 2
Les installations de production d’électricité sont soumises, préalablement à leur construction, à une autorisation d’exploiter lorsque l’énergie produite est destinée à la commercialisation, exception faite des installations de production objet de l’article 12 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
L’autorisation d’exploiter concerne :
— toute installation de production d’électricité dont l’énergie est destinée à la commercialisation ;
— toute installation dont la puissance installée est supérieure ou égale à 25 MW ;
— tout aménagement ou extension de l’installation engendrant une augmentation de plus de 10% de la capacité installée ;
— toute extension de capacité de l’installation faisant passer d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation ;
— toute installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés, de co-génération ou de récupération d’énergie dont la puissance installée est supérieure ou égale à 25 MW.
Pour des puissances installées inférieures à 25 MW, les installations sont soumises à un régime de déclaration lorsque l’énergie produite est destinée à l’autoconsommation.
On entend par puissance installée d’une installation de production d’électricité : la somme des puissances nominales aux conditions ISO de l’ensemble des équipements de production implantés sur un même site.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-186 (ج.ر عدد 33 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. bis — Les installations de production d'électricité dont la construction a été décidée avant la date de publication du présent décret, bénéficient, à titre de régularisation, de l'octroi de l'autorisation d'exploiter sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur, notamment les dispositions du présent décret ».