Article 7
Lorsque la zone littorale ou côtière sensible ou exposée à des risques environnementaux particuliers couvre plusieurs wilayas, le conseil est présidé par le ministre chargé de l’environnement et comporte les membres suivants :
— un représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 19
— un représentant du ministre des finances,
— un représentant du ministre chargé des mines,
— un représentant du ministre chargé des ressources en eau,
— un représentant du ministre chargé des transports,
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture,
— un représentant du ministre chargé des travaux publics,
— un représentant du ministre chargé de la culture,
— un représentant du ministre chargé de l’habitat,
— un représentant du ministre chargé de l’industrie,
— un représentant du ministre chargé de la pêche,
— un représentant du ministre chargé du tourisme,
— des walis concernés.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’environnement, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
La qualité de membre du conseil doit être au moins de rang de directeur d’administration centrale.