CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
Le représentant élu des élèves est désigné pour une période d’un an non renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux réunions du conseil.