CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil scientifique et pédagogique
Article 17
Le conseil scientifique et pédagogique est présidé par un enseignant permanent de rang magistral, désigné pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales sur proposition du directeur général de l’école ; il comprend :
— le directeur des études,
— le directeur des stages,
— le directeur de la formation continue et de la coopération,
— le directeur du centre de la documentation, de la recherche et d’expertise,
— trois (3) enseignants permanents, élus par leur pairs pour une période de trois (3) ans, renouvelable,
— deux (2) enseignants à temps partiel, élus par leurs pairs pour une période de (3) ans, renouvelable,
— deux (2) fonctionnaires issus, l’un de l’administration territoriale et l’autre d’une administration centrale ayant au moins le rang de directeur d’administration centrale,
— deux (2) professeurs de l’enseignement supérieur dans les spécialités à promouvoir, désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 5 Le conseil scientifique et pédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses travaux.