CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
Sauf opposition expresse de l’autorité de tutelle, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai maximal de trente (30) jours, après réception des procès-verbaux de réunion.
Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget, le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs et le règlement intérieur ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle.