CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre ad hoc, signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont adressés au ministre de l’intérieur et des collectivités locales ainsi qu’à chaque membre du conseil dans le mois qui suit la date de la réunion.