CHAPITRE II — REGLES RELATIVES A L’AMODIATION
Article 4
L’amodiation des territoires de chasse relevant du domaine public forestier est consentie par l’administration chargée de la chasse territorialement compétente à l’association de chasseurs, conformément aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent décret.
Les terrains relevant du domaine public ou privé de l’Etat, autres que les terres relevant du domaine national forestier, ne peuvent faire l’objet d’amodiation qu’après accord de l’administration des domaines et de l’administration chargée de la gestion des terres concernées.