Article 2
Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 02-67 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondeant au 6 février 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 4. — Le compte enregistre :
En recettes :
— les plus-values résultant d’un niveau de recettes de fiscalité pétrolière supérieur aux prévisions de la loi de finances ;
— les avances de la Banque d’Algérie destinées à la gestion active de la dette extérieure ;
— toutes autres recettes liées au fonctionnement du fonds. 15 novembre 2006 En dépenses :
— le financement du déficit du Trésor sans que le solde du fonds ne puisse être inférieur à 740 milliards de DA ;
— la réduction de la dette publique.
( ........... Le reste sans changement ...........) “.